Mise à jour de la règlementation de l’expertise comptable

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Veuillez trouver le lien vers le recueil des textes de la profession, dont le décret du 30 mars 2012 a été modifié par le décret n°2018-284 du 18 avril 2018, entré en vigueur le 1er octobre dernier, renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : http://www.bibliordre.fr/reglementation-expert-comptable.html

Ce recueil est aussi téléchargeable sur Bibliordre et les parties privée et publique du site du Conseil supérieur.

Le décret précité modifie notamment la procédure disciplinaire ordinale sur les points suivants :

1. Les Chambres régionales de discipline sont compétentes pour connaître des manquements commis par les préposés ou tout autre personne agissant pour le compte de l’expert-comptable en matière de lutte contre le blanchiment (article 174 du décret du 30 mars 2012).

2. Les sanctions disciplinaires prévues aux articles 53 et 53 bis de l’ordonnance de 1945 s’appliquent aux préposés ou tout autre personne agissant pour le compte de l’expert-comptable, susceptibles de faire l’objet de poursuites disciplinaires (article 179 du décret du 30 mars 2012).

3. Les Présidents des Chambres régionales de discipline peuvent prononcer un classement sans suite s’ils estiment que l’affaire n’est pas susceptible de poursuites disciplinaires. Ce classement sans suite est susceptible d’appel devant la Chambre nationale de discipline (article 179 du décret du 30 mars 2012).

4. La Chambre régionale de discipline compétente pour les manquements commis par les préposés ou tout autre personne agissant pour le compte de l’expert-comptable est celle de la circonscription dans laquelle le professionnel est établi ou a son siège (article 180 du décret du 30 mars 2012).

5. Peuvent interjeter appel incident, en plus du commissaire du Gouvernement, du Président du Conseil régional et du Président de la Commission nationale d’inscription, l’intéressé et le plaignant (article 192 du décret du 30 mars 2012).

6. L’instruction des appels est assurée dans les conditions prévues aux articles 181 à 189, à l’exception de la consultation par le président avant la désignation d’un rapporteur et la découverte en cours d’instruction de faits connexes à l’affaire par le rapporteur qui ne s’appliquent désormais que pour l’instruction dans les CRD (article 192 du décret du 30 mars 2012).

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